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Marchands de listes de biens immobiliers / Contrat Type / Clauses abusives

Cass. Civ I : 30.10.07
N° de pourvoi : 06-11.032


La Cour de cassation démontre qu'elle poursuit son action visant à supprimer les clauses dites " abusives " des contrats-type proposés par les professionnels, dès lors qu'elles créent un déséquilibre significatif entre les parties.

Elle annule, en raison de leur caractère abusif, deux clauses d'un contrat-type proposé par un marchand de listes : l'une est relative à la durée, l'autre concerne les informations relatives au bien proposé.

Rappelons que l'activité de vendeur de listes est réglementée, la profession étant soumise à la loi du 2 janvier 1970 (art.6) et au décret du 20 juillet 1972 (art.79-2). Il en résulte que tous les contrats proposés par un vendeur de listes doivent notamment comporter l'objet, la durée, ainsi que les caractéristiques du logement recherché.

En l'espèce, le contrat litigieux ne comportait aucune indication de durée, mais prévoyait que la prestation serait exécutée immédiatement par la remise d'une liste au client. En outre, une autre clause précisait que l'exactitude des informations concernant le bien est transmise au client sous la seule responsabilité du propriétaire.

Les magistrats les ont alors sanctionnées estimant que la première clause conduit illégitimement le consommateur à s'acquitter de la rémunération du professionnel dès la remise de la liste à la signature, quand bien même celle-ci serait inappropriée. Quant à la seconde clause, elle est écartée dès lors qu'il est considéré que le professionnel est tenu de s'assurer de la pertinence des listes proposées eu égard aux besoins de ses clients.

Cette décision s'inspire directement d'une recommandation émise par la commission des clauses abusives qui rappelle que le professionnel doit fournir une prestation conforme aux souhaits du client, et ne peut prévoir, par contrat d'autoriser le professionnel à fournir une prestation différente de celle sollicitée (recommandation n° 2002-01 B-2b : JO CCRF du 26.2.02).

Enfin, les magistrats semblent s'être inspirés de la législation en vigueur depuis 2004, alors que les faits d'espèce sont antérieurs à cette date. Désormais, la convention émise par un marchand de listes doit rappeler l'interdiction pour le professionnel de recevoir tout paiement préalablement à la parfaite exécution de son obligation de fournir effectivement les listes.

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