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Vice de forme du procès-verbal d’assemblée générale : délai de contestation de dix ans

Cass. Civ III : 28.1.15
N° de pourvoi : 13-23552

Pour contester les décisions prises en assemblée générale, les copropriétaires absents et non représentés ainsi que les copropriétaires présents ou représentés ayant voté contre disposent de deux mois à compter de la notification du procès-verbal (loi du 10.7.65 : art. 42 al. 2). Ils doivent être informés de cette faculté par la reproduction, dans le corps de la notification, du second alinéa de l’article 42 de la loi de 1965 (décret du 17.3.67 : art. 18 al. 2). La loi ne précisant pas la sanction en cas de non-respect de cette obligation, la jurisprudence a dû se prononcer sur ce point. Elle considère que  le délai de forclusion de deux mois ne court pas et que l'assemblée peut être contestée pendant dix ans.
Dans cet arrêt, la Haute Cour confirme sa position et rappelle qu’une notification irrégulière ne permet pas de faire courir le délai de forclusion de deux mois. Les décisions de l’assemblée peuvent donc toujours être contestées pendant dix ans.

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