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Appréciation de la notion du périmètre urbanisé d’une commune

CE : 29.3.17
N° 393730

Depuis la loi du 7 janvier 1983 relative à la répartition de compétences entre les communes, les départements, les régions et l'État (Loi Deferre), et à la lecture de l’article L.111-3 du Code de l’urbanisme, les constructions dans les communes n’ayant pas de documents d’urbanisme (PLU(I), POS, carte communale) sont autorisées que si elles sont intégrées aux espaces urbanisés de la commune.

La notion de partie "urbanisée" est par nature source de difficultés puisqu’il existe une grande diversité d’aménagements urbains et des caractéristiques propres à chaque commune. Elle correspond aux parties du territoire communal qui comportent déjà un nombre et une densité significatifs de constructions.

L’autorisation de construction va être délivrée au cas par cas par l’autorité administrative et contrôlée de la même manière par le juge. Bien que la qualification des parties actuellement urbanisées relève de l’appréciation souveraine des juges du fond (CE : 12.5.97), il revient au Conseil d’État d’en poser les critères généraux d’identification.

En l’espèce, une commune, n’ayant pas de plan local d’urbanisme, avait refusé un permis d’aménager portant sur un lotissement de 25 logements au motif notamment que la construction se trouvait en dehors de la partie actuellement urbanisée de la commune. 

La Cour d’appel ayant constaté que le projet était situé en bordure d’une zone densément construite et qu’il existait plusieurs constructions éparses à proximité du projet avait jugé que le projet était intégré à la partie actuellement urbanisée de la commune.

Dans son arrêt, le Conseil d’État donne raison à la Cour d’appel de s’être fondée sur la proximité immédiate du projet avec les constructions existantes de l’espace urbanisé de la commune, mais il estime qu’elle aurait dû rechercher si la réalisation du projet n’avait pas pour conséquence d’étendre le périmètre de la partie urbanisée de façon trop importante.

Le Conseil d’État avait déjà eu l’occasion de juger qu’un projet ayant une emprise modeste à proximité immédiate ou en bordure d’une zone agglomérée s’intégrait dans les parties actuellement urbanisées d’une commune (CE : 10.6.92).

Désormais, pour autoriser une construction, l’évolution à la marge des parties actuellement urbanisées d’une commune est possible si les projets ont une ampleur limitée, toutefois si le projet entraine une extension de l’urbanisation, le Conseil d’État invalidera l’autorisation de construire.

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